Article L221-4 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version23/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 3 (Ab), Loi 96-1236 1996-12-30 art. 3 al. 7

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 4

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.

Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Le code de l'environnement, dans son article L. 221-4 stipule que les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Les articles R. 512-71 et 72 du même code précisent les conditions dans lesquelles ces agréments sont délivrés par le ministre chargé des installations classées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002203
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a mis à sa charge un versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'environnement d'un montant de 218 948 euros ;

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