Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
Article L222-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 74
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques.
Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
Commentaires • 6
Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, […] I, 1° Article L. 229-64, III, code de l'environnement Conditions d'application de l'article L. 229-64 du code de l'environnement relatif à l'information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services. […] ) Publication envisagée en février 2022 Article 222 Article L. 111-26, code de l'urbanisme Modalités d'application de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme relatif au terme « friche » Publication envisagée en mars 2022 Article 223, I, 5° Article L. 556-1 A, […]
Lire la suite…Si l'article L. 222-6 du code de l'environnement permet dorénavant aux préfets d'interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques, il l'interroge sur les moyens attribués au représentant de l'État pour contrôler cette interdiction et, le cas échéant, en sanctionner le non-respect.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…Décisions • 13
[…] conformément à ces derniers objectifs ; qu'en outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, en application de l'article L. 222-6, les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, […]
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[…] par deux courriers en date du 31 mai 2010, l'association LES AMIS DE LA TERRE a demandé au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de mettre en œuvre, sur le fondement des dispositions des articles L. 222-6 et R. 222-32 du code de l'environnement, les mesures réglementaires contenues dans le plan de protection de l'atmosphère (PPA) de la région d'Ile-de-France approuvé par l'arrêté inter-préfectoral n° 2006-1117 du 7 juillet 2006, visant à faire respecter les valeurs limites des émissions de particules (PM 10 et PM 2,5), […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
[…] Considérant que l'article L. 222-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, […] les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. » ; qu'enfin l'article L. 222-6 du même code dispose que : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, […]
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;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;
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