Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Dispositions générales
Article L224-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 37 (VT)
I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;
4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
Commentaires • 110
[…] Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 4 de la DDHC le paragraphe V de l'article L . 224 -1 du code de l'environnement lequel prévoyait qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux […] L'article L .123-19-1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ; que les autres dispositions de cet article n'en sont pas séparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ; . […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] dont le siège est 23, rue de la Vanne à Montrouge (92120), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1057 du 7 novembre 1958 ; […] à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, […] et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'État (décision n° 361866 du 18 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.
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[…] Par une décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 "Syndicat français de l'industrie cimentière et autre", le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, l'article L.224-1 du code de l'environnement, lequel imposait une quantité minimale de matériaux en bois dans toute nouvelle construction. Cette disposition était en effet contraire, non au principe de participation du public mais à la liberté d'entreprendre.
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