Article L224-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version10/12/2004
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Version14/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 22 1° à 4°, Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 28 () JORF 14 juillet 2005

Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
3° Abrogé
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°390154
Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2015

Ces dispositions, qui n'ont jamais été examinées par le Conseil constitutionnel, ont été transférées du code rural (où elles figuraient à l'article L.224-2) au code de l'environnement ; elles sont issues de l'article 24 de la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000, qui a été prise pour la transposition de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages à laquelle s'est depuis lors substituée la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009. […] A l'article 7, ces directives prévoient que « Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, […]

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, […] le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. / Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, […] également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 222-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, […] sont révisés. » ; que l'article R. 222-13 du code de l'environnement dispose : « Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère : 1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ; 2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224- 1, L. 224-2 et L. 224-4. […]

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