Article L224-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 22 5°, Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. / Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 222-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4./ Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224- 1, L. 224-2 et L. 224-4. […]

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