Article L225-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 novembre 2013, n° 13/00362
Infirmation partielle

[…] C et traversait perpendiculairement le cours d'eau jusqu'en son milieu, la moitié gauche du lit étant occupé à cet endroit par un déversoir d'orage. L'article L.225-2 du code de l'environnement prévoyant que le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaire des deux rives et que si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire, le tribunal en avait conclu que le vannage était situé sur le fonds de M. […]

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  • Propriété·
  • Étang·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Vanne·
  • Cadastre·
  • Limites·
  • Aliéné·
  • Fond
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