Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L226-2 du Code de l'environnement
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Version21/09/2000
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Version26/02/2010
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Version01/07/2013
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Version12/02/2016
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
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