Article L226-2 du Code de l'environnement

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Version26/02/2010
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Version01/07/2013
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Version12/02/2016
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 32 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 20

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :


1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;


2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;


3° Les agents des douanes ;


4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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