Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L226-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 20
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12.390, Inédit
[…] des chasses privées et des territoires des ACCA, contraintes liées aux mesures pour améliorer la sécurité des chasses en battue ) des dommages occasionnés aux récoltes ; qu'en statuant ainsi, sans constater un acte imputable au GAEC ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 226-3, devenu L. 426-3, du code de l'environnement ;
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