Article L226-3 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12.390, Inédit
Cassation partielle

[…] des chasses privées et des territoires des ACCA, contraintes liées aux mesures pour améliorer la sécurité des chasses en battue ) des dommages occasionnés aux récoltes ; qu'en statuant ainsi, sans constater un acte imputable au GAEC ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 226-3, devenu L. 426-3, du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Maïs·
  • Sanglier·
  • Culture·
  • Gibier·
  • Dégât·
  • Récolte·
  • Cause·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Dommage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires14

Article 20 - Modification de l'article L. 6327-2 du code des transports pour adapter la règle de la modération tarifaire pour l'homologation des premiers tarifs des redevances aéroportuaires à la suite de la conclusion d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aéroport relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 6327-1 du code des transports 235 Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre la prise en compte par l'Autorité de régulation des transports (ART) de changements économiques substantiels, qui viendraient remettre en cause l'équilibre économique des aérodromes. Dans cette situation, l'ART pourra écarter la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs pour les aérodromes. Lire la suite…
Depuis la crise du Covid-19, l'absence de visibilité des paramètres économiques et financiers n'a pas permis aux exploitants d'aérodromes de conclure avec l'Etat de nouveaux contrats pluriannuels prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports (contrat de régulation économique). Ces contrats constituent pourtant l'outil privilégié de réalisation d'une politique industrielle et de planification des investissements réalisés par les exploitants d'aérodromes. Ils sont aujourd'hui plus que nécessaires tant pour répondre aux défis de transformation industrielle et environnementale du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion