Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L226-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12.390, Inédit
[…] des chasses privées et des territoires des ACCA, contraintes liées aux mesures pour améliorer la sécurité des chasses en battue ) des dommages occasionnés aux récoltes ; qu'en statuant ainsi, sans constater un acte imputable au GAEC ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 226-3, devenu L. 426-3, du code de l'environnement ;
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