Article L229-5 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 7

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.

Au sens de la présente section :

– les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;

– une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;

– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
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1Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret (article L.221-7 du code de l'énergie). […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations de services
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Cette livraison peut bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 1° du I de l'article 262 du CGI (exportation) et au 1° du I de l'article 262 ter du CGI (livraison intracommunautaire). […] uri=CELEX:32003L0087:FR:HTML">directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, qui fixe le cadre d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, a été transposée en droit interne de l'article L. 229-5 du code de l'environnement (C. envir.) à l'article L. 229-19 du C. envir.. […] Ce dispositif est transposé aux articles L. 229-20 et suivants du C. envir..

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3Les avancées de l’industrie des moteurs d’avion (dont le « leap »), face aux défis environnementaux et à la transition écologique.
www.selene-avocats.fr · 14 février 2020

L'article L229-7 du code de l'environnement définit un quota d'émissions de gaz à effet de serre comme « une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone». […] A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-8 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes. Ces dispositions visent à réguler les émissions de gaz à effet de serre et atteindre l'objectif de la neutralité carbone.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0800478
Annulation

[…] que l'arrêté du 31 mai 2007, la décision implicite de rejet de sa réclamation et la décision du 26 juillet 2007 attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, […] que l'arrêté du 31 mai 2007 contesté n'a fait qu'appliquer la règle de répartition des quotas d'émission de gaz à effet de serre établie par le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 ; que le montant de l'allocation des quotas d'émission à la société ENERGIE MEAUX a été calculé selon une formule tenant compte d'une enveloppe pour le secteur du chauffage urbain limitée à 5 311 842 tonnes de CO2, […]

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[…] — la puissance calorifique totale des activités de combustion a été sous-estimée, celle-ci étant en réalité supérieure à 20MW ; les activités du site comprennent donc des installations relevant des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement et sont en conséquence soumises au plan national d'affectation des quotas (PNAQ) ;

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[…] ARRÊT DU 05/05/2022 […] 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (…) »

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