Article L229-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 2

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.

Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 19 août 2015
52 textes citent l'article

Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article L. 229-7 du même code : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05469, Inédit au recueil Lebon

[…] — la puissance calorifique totale des activités de combustion a été sous-estimée, celle-ci étant en réalité supérieure à 20MW ; les activités du site comprennent donc des installations relevant des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement et sont en conséquence soumises au plan national d'affectation des quotas (PNAQ) ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 12NC00669
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] précis et certains ; qu'il en va de même pour les capacités techniques ; que l'insuffisance des capacités techniques et financières vicie l'enquête publique et que ce vice ne peut être régularisé par la production de nouveaux éléments ; qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, l'autorisation aurait dû être accordée par le ministre chargé des installations classées ; […] que l'étude des dangers est insuffisante ; que l'article R. 122-1 III du code de l'environnement a été méconnu ; que l'article L. 229-6 du code de l'environnement a été méconnu ; que l'étude d'impact et l'enquête publique n'ont pas porté sur le projet pris dans son intégralité ; que, […]

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