Article L229-7 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 25

Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.

Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.

La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.

A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.

L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent :

– les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ;

– les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;

– les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;

– les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
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1Quotas d'émissions de gaz à effet de serre : transmission au repreneur de la "dette carbone" d’une entreprise en liquidation judiciaire (tribunal administratif…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024

-25" title="">article R.229-17 du code de l'environnement, lesquelles disposent que le nouvel exploitant d'une ICPE soumise à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre au titre de l'article L.229-7 du code de l'environnement, doit reprendre l'ensemble des obligations de l'ancien exploitant en ce domaine :

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2Commentaire de la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, [Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

– Le paragraphe II prévoit que le ministre chargé de l'environnement peut dispenser l'instruction du projet, selon certaines modalités, de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut être accordée pour les seuls travaux et aménagements portuaires relatifs au projet, sous certaines conditions. […] Cette compensation doit permettre de financer des projets respectant les principes fixés par l'article L. 229-55 du code de l'environnement (aux termes duquel les réductions et séquestrations des émissions doivent être « mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles »). […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

présent article, est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa du c est ainsi rédigé : « - un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; » ; 2° Le septième alinéa du d est ainsi rédigé : « - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article L. 229-7 du même code : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2021 à l'égard de la société Acadian Advisors & Associates et de M. Didier Hoffelt

[…] 91. L'article D. 321-1 7° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2007 au 3 janvier 2018, non modifié sur ce point, dispose : « Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit : […] 7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ; ».

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