Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article L229-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article () ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « () Les dispositions de la présente section s'appliquent () aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret () ». […] l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2023, n° 2324574
[…] 2. Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article () ». Aux termes de l'article
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