Article L229-12 du Code de l'environnementAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-18 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L. 229-7.
L'autorité administrative fixe, en application des dispositions du livre V, des prescriptions relatives à la surveillance des installations ainsi exclues et à la limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans la même proportion que si ces installations étaient soumises aux obligations prévues par l'article L. 229-7.
Les exploitants de ces installations sont soumis à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues pour les exploitants participant au système d'échange de quotas d'émission et s'exposent, en cas de dépassement de la limitation des émissions de gaz qui leur a été prescrite, au paiement d'une amende de même montant, par tonne de dioxyde de carbone excédentaire, que celle prévue à l'article L. 229-18 pour un quota non restitué.
II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2008
26 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2024

Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement. […] projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2010, n° 0800993
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-27 du code de l'environnement : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28 / La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2016, n° 1500720
Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-27 du code de l'environnement : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement. / Le ministre notifie sa décision à l'exploitant. » ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE03980
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, […] Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L. 229-18 » ;

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