Article L229-14 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-11-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 9

I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.

II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.

III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
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Commentaires2


Red on line · 24 octobre 2019

Pour ce faire, l'ordonnance et le décret modifient significativement les Codes de l'environnement et de l'énergie en procédant à la modification, la création et la renumérotation de certains articles.L'ordonnance permet de prendre en compte la nouvelle obligation de suivi annuel des niveaux d'activité des installations, introduite par la directive 2018/410 du 14 mars 2018. […] Cette obligation de restitution est prévue à l' article L229-7 du Code de l'environnement (article 12 de l'ordonnance).Les Etats membres peuvent désormais annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères en cas de fermeture d'usines de production d'électricité, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, […] / 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan » ; que l'article L. 229-13 dispose que : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés. / Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 19/13496
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 14.'Au demeurant, il se déduit des articles L. 229-7, L. 229-14 et L. 229-15 du code de l'environnement, à droit constant depuis la vente litigieuse, et dont l'application est d'ordre public, que la nature fongible des CER est attachée à leur qualité de substitution nécessaire à leur négociation dématérialisée qu'elles perdent, de droit, lorsque à l'issue de chaque année civile de période d'affectation des quotas d'émissions de gaz à effet de serre aux exploitants, ceux-ci restituent ceux-là à l'État dont ils dépendent, ou s'en acquittent au moyen de certaines unités comme les CER, lesquels sont alors annulés.

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1910845
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « () Les dispositions de la présente section s'appliquent () aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret () ». […] ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14 () ».

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