Article L229-14 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-11-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 17

I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris avant le début de la période concernée.
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis, au 1 de l'article 266 quinquies ou au 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l'exonération mentionnée respectivement au a du 3 de l'article 265 bis, au a du 5 de l'article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B.
IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
25 textes citent l'article

Commentaires2


2SEQE : transposition en droit français des règles applicables en phase 4 (2021-2030)
Red on line · 24 octobre 2019

Pour ce faire, l'ordonnance et le décret modifient significativement les Codes de l'environnement et de l'énergie en procédant à la modification, la création et la renumérotation de certains articles.L'ordonnance permet de prendre en compte la nouvelle obligation de suivi annuel des niveaux d'activité des installations, introduite par la directive 2018/410 du 14 mars 2018. […] Cette obligation de restitution est prévue à l' article L229-7 du Code de l'environnement (article 12 de l'ordonnance).Les Etats membres peuvent désormais annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères en cas de fermeture d'usines de production d'électricité, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, […] / 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan » ; que l'article L. 229-13 dispose que : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés. / Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 19/13496
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 14.'Au demeurant, il se déduit des articles L. 229-7, L. 229-14 et L. 229-15 du code de l'environnement, à droit constant depuis la vente litigieuse, et dont l'application est d'ordre public, que la nature fongible des CER est attachée à leur qualité de substitution nécessaire à leur négociation dématérialisée qu'elles perdent, de droit, lorsque à l'issue de chaque année civile de période d'affectation des quotas d'émissions de gaz à effet de serre aux exploitants, ceux-ci restituent ceux-là à l'État dont ils dépendent, ou s'en acquittent au moyen de certaines unités comme les CER, lesquels sont alors annulés.

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1910845
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « () Les dispositions de la présente section s'appliquent () aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret () ». […] ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14 () ».

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