Article L229-15 du Code de l'environnement

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Version01/07/2012
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Version11/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 10

I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18.

II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par tout exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5, par toute personne physique et par toute personne morale, conformément aux dispositions du règlement pris en application de l'article 19 de la directive du 13 octobre 2003 régissant l'ouverture de comptes dans le registre de l'Union.


III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
31 textes citent l'article

Commentaires14


SW Avocats · 2 octobre 2018

Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.

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www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2018

www.boda-avocat.com · 17 octobre 2017

En effet, l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 a mis en place un système d'attribution et d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. […] Selon l'article L. 229-15 du Code de l'environnement ils constituent « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 ». Le même article précise qu'ils sont « négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs ».

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Décisions31


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2015, n° 1304912
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 229- 15 du Code de l'Environnement : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 19/13496
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 14.'Au demeurant, il se déduit des articles L. 229-7, L. 229-14 et L. 229-15 du code de l'environnement, à droit constant depuis la vente litigieuse, et dont l'application est d'ordre public, que la nature fongible des CER est attachée à leur qualité de substitution nécessaire à leur négociation dématérialisée qu'elles perdent, de droit, lorsque à l'issue de chaque année civile de période d'affectation des quotas d'émissions de gaz à effet de serre aux exploitants, ceux-ci restituent ceux-là à l'État dont ils dépendent, ou s'en acquittent au moyen de certaines unités comme les CER, lesquels sont alors annulés.

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