Article L229-15 du Code de l'environnement

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Version11/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-11 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 18

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.
L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant de l'installation apporte à l'autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
Lorsqu'au cours d'une année civile, le nombre total de quotas délivrés gratuitement dans l'ensemble de l'Union européenne atteint la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, fixée par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation est adaptée en appliquant un facteur uniforme à la quantité initiale de quotas définie au III. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.
Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.
V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.

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31 textes citent l'article

Commentaires14


1Les quotas d’émission de gaz à effet de serre ne sont pas des biens de retour
SW Avocats · 2 octobre 2018

Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.

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2La fraude à la TVA sur les quotas de carbone
www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2018

3Précisions sur la nature juridique des quotas d’émission de gaz à effet de serre affectés par l’Etat à un délégataire de service public
www.boda-avocat.com · 17 octobre 2017

En effet, l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 a mis en place un système d'attribution et d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. […] Selon l'article L. 229-15 du Code de l'environnement ils constituent « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 ». Le même article précise qu'ils sont « négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs ».

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Décisions30


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2015, n° 1304912
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 229- 15 du Code de l'Environnement : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. »

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2015, n° 1304077

[…] alors même qu'elle ne produisait plus aucune émission de gaz à effet de serre depuis 2004 ; que des quotas lui ont d'ailleurs été alloués à raison de 5 627 tonnes de dioxyde de carbone par an au titre du deuxième plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de 2008 à 2012 ; qu'elle avait la possibilité, prévue à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, de négocier les quotas qui auraient dû lui être alloués au titre du premier plan national d'affectation dans le cadre du système d'échange de quotas, que ce soit par une plateforme de marché, par un intermédiaire ou par transactions de gré à gré ; […]

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