Article L229-17 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation.
Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont applicables.
Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de l'article L. 229-18 en cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par la présente section s'il enfreint cette obligation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23 février 2021, 18BX04269, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] II. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Composition du dossier d'enquête (articles r·
  • 512-6 du code de l'environnement)·
  • Nature et environnement·
  • Absence en l'espèce·
  • 123-8 et r·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 20BX00953, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Instruction des demandes d'autorisation·
  • Nature et environnement·
  • Tenue des audiences·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vieux

3CAA de LYON, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY03407, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2.En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ». […] II .- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Parc·
  • Commune·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales
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