Article L229-17 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 12

L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23 février 2021, 18BX04269, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] II. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Composition du dossier d'enquête (articles r·
  • 512-6 du code de l'environnement)·
  • Nature et environnement·
  • Absence en l'espèce·
  • 123-8 et r·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 20BX00953, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Instruction des demandes d'autorisation·
  • Nature et environnement·
  • Tenue des audiences·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vieux

3CAA de LYON, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY03407, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2.En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ». […] II .- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Parc·
  • Commune·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales
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