Article L229-18 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 25

I. – L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée :

– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;

– ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l'exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l'article L. 229-11-1 ;

– ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;

– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;

– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.

L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.

II. – Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.

L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.

Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.

L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone.

Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.

Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
20 textes citent l'article

Commentaires6


3Précisions sur le régime juridique des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 6 juillet 2016

[…] il y a lieu de tenir compte des spécificités du régime de ces biens qui résultent des dispositions de l'article L229-15 du code de l'environnement. […] Au plan national, le code de l'environnement dispose, dans la section intitulée « Quotas d'émission de gaz à effet de serre », regroupant les articles L. 229-5 à L. 229-19 notamment ce qui suit : Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions […] prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2007, le ministre chargé de l'écologie a fixé, en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, la liste des exploitants auxquels sont affectés, pour la période 2008-2012, des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas ainsi affectés ; […] soit 35 837 quotas annuels, par un arrêté du 31 octobre 2008 notifié par courrier du 19 janvier 2009, reçu le 22 janvier suivant ; que le 18 mars 2009, la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE SAS a exercé, auprès du ministre chargé de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2015, n° 1304912
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 229- 15 du Code de l'Environnement : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. »

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE03980
Rejet

[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15 (…) » ; […]

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