Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article L229-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 10
Pour définir le régime juridique des quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés au titre d'une installation faisant l'objet d'une concession ou d'une délégation de service public, il y a lieu de tenir compte des spécificités du régime de ces biens qui résultent des dispositions de l'article L229-15 du code de l'environnement. […] Au plan national, le code de l'environnement dispose, dans la section intitulée « Quotas d'émission de gaz à effet de serre », regroupant les articles L. 229-5 à L. 229-19 notamment ce qui suit : Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, […]
Lire la suite…besoins de leur extraction et de leur production ; 3° (Abrogé) ; 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement […] du budget, des comptes publics et de la fonction publique, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 26 juillet 2007 ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté du 31 mai 2007, la décision implicite de rejet de sa réclamation et la décision du 26 juillet 2007 attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, dès lors que le réseau de chaleur de Meaux a pris des mesures de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et de limitation des rejets dans l'atmosphère avant la mise en place de quotas et qu'elle exécute une mission de service public ne lui permettant pas de réduire sa production de chaleur ; […] L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie, […]
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[…] 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (…) »
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 16 février 2024, n° 22/03950
[…] 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (…) ».
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Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
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