Article L229-23 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 6 () JORF 27 octobre 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2008

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