Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités / Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
Article L229-23 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 16
Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 .
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