Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
Article L229-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2005
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Version23/10/2010
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Version01/07/2012
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Version11/10/2019
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 6 () JORF 27 octobre 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il apparaît que comme les quotas CO2 par l'effet de l'article L.229-11 du code de l'environnement et les unités Kyoto par l'effet des articles L.229-22, L.229-24, L.229-24-1 du même code, les unités "carbone" sont des biens meubles incorporels matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur, librement cessibles, figurant dans le patrimoine juridique de leur titulaire qui va pouvoir les valoriser au titre de sa RSE. […]
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