Article L300-3 du Code de l'environnement

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :

" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2020
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Documents parlementaires11

Cet amendement reprend en partie la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du Patrimoine déposée par la Sénatrice Dominique Vérien, telle qu'issue de la première lecture ayant eu lieu au Sénat puis à l'Assemblée nationale. La crise sanitaire n'a pas permis de procéder à la deuxième lecture au Sénat. Il est de ce fait proposé d'inscrire dans la loi de finance rectificative pour 2020 l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d'octroi du label délivré par cette fondation. Ce label … Lire la suite…
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu'elle figurait à l'article 1 er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l'issue des travaux du Sénat puis de l'Assemblée nationale en première lecture. Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l'avait souhaité le Sénat lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s'agit ainsi de garantir la … Lire la suite…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n° 381 supprime toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non habitables au titre de la Fondation du patrimoine. Cela bénéficiera aux centres-villes et aux centres-bourgs. L'amendement n° 381 est adopté. Lire la suite…
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