Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 2 : Aménagement et urbanisme
Article L321-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Commentaires • 4
Lorsque les travaux concernent des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les dunes et forêts côtières, plages et lidos, marais, […] Il va de soi que ces travaux, avant d'être mis à l'enquête, doivent être compatibles avec l'objectif de préservation des milieux ou espaces. […] Enfin, en application de l'article L. 321-5 du code de l'environnement (ancien art. 25 de la loi « littoral »), il est procédé à l'enquête publique, quels que soient la surface de l'emprise ou le coût des travaux, dès lors que ceux-ci entraînent un changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] — en permettant le maintien d'un talus artificiel réduisant la plage et constituant une coupure artificialisée entre le rivage de la mer et le site du Conservatoire du littoral, il contrevient également à l'article L. 1224-1 du code général de la propriété des personnes publiques (article L. 321-5 du code de l'environnement) ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, applicable à la date des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 321-5 du code de l'environnement : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celle des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 6 novembre 2015, n° 1401895
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code de l'environnement que : « Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du Code général de la propriété des personnes publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; […]
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