Article L321-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 25 (Ab), Loi 86-2 1986-01-03 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 26 février 2016

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Lorsque les travaux concernent des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les dunes et forêts côtières, plages et lidos, marais, […] Il va de soi que ces travaux, avant d'être mis à l'enquête, doivent être compatibles avec l'objectif de préservation des milieux ou espaces. […] Enfin, en application de l'article L. 321-5 du code de l'environnement (ancien art. 25 de la loi « littoral »), il est procédé à l'enquête publique, quels que soient la surface de l'emprise ou le coût des travaux, dès lors que ceux-ci entraînent un changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0902184
Rejet

[…] — en permettant le maintien d'un talus artificiel réduisant la plage et constituant une coupure artificialisée entre le rivage de la mer et le site du Conservatoire du littoral, il contrevient également à l'article L. 1224-1 du code général de la propriété des personnes publiques (article L. 321-5 du code de l'environnement) ;

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Avenant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Domaine public

2Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA01372
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, applicable à la date des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 321-5 du code de l'environnement : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celle des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Associations·
  • Détournement de pouvoir·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cahier des charges·
  • Domaine public

3Tribunal administratif de Toulon, 6 novembre 2015, n° 1401895
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code de l'environnement que : « Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du Code général de la propriété des personnes publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Ouvrage·
  • Propriété des personnes·
  • Mer·
  • Personne publique·
  • Passerelle·
  • Autorisation·
  • Mise en demeure·
  • Accès·
  • Mur de soutènement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).