Article L321-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6

Les extractions de matériaux non visés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
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Commentaires4


1La loi Littoral et les énergies renouvelables (2) : Les installations en mer
LGP Avocats · 11 février 2020

Puisque la loi Littoral s'applique aux communes littorales définies par l'article L 321-2 du code de l'environnement, la question de son application en mer se pose inévitablement. […]

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2Coquillages, sable, galets, bois flotté On ne peut pas tout ramasser sur les plages
www.service-public.fr

En effet, l'article L.321-8 du Code de l'environnement stipule que « les extractions de matériaux [...] sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, [...] ». […] Le Code de l'environnement considère son prélèvement comme une atteinte au domaine public maritime, fragilisant les littoraux. Cependant, il est possible de collecter le « sable éolien » : celui qui a été déplacé hors de la plage par le vent sur la chaussée ou les trottoirs.

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3Coquillages, sable, galets, bois flotté On ne peut pas tout ramasser sur les plages
www.service-public.fr

En effet, l'article L.321-8 du Code de l'environnement stipule que « les extractions de matériaux [...] sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, [...] ». […] Le Code de l'environnement considère son prélèvement comme une atteinte au domaine public maritime, fragilisant les littoraux. Cependant, il est possible de collecter le « sable éolien » : celui qui a été déplacé hors de la plage par le vent sur la chaussée ou les trottoirs.

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Décisions9


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 308460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits ; que l'administration n'a pas pris en compte le lien de causalité entre les travaux et l'érosion des berges et a omis d'analyser les impacts des travaux sur ces berges ; que l'arrêté inter-préfectoral litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-8 du code de l'environnement et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'impact des modifications du trafic fluvial sur l'environnement n'a pas été pris en compte ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, codifié à l'article L.321-8 du code de l'environnement : Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2010, n° 103413
Rejet

[…] ▪ que les arrêtés contestés sont illégaux au regard des articles R. 58-1 et A. 56 du code du domaine de l'Etat, des articles L. 321-8, R. 122-1 et R.122-3 du code de l'environnement, dès lors que la Compagnie armoricaine de navigation n'a obtenu aucun titre minier lui permettant l'extraction de maërl autorisée ;

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