Article L321-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version28/02/2002
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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 30 (Ab), Loi 86-2 1986-01-03 art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
7 textes citent l'article

Commentaires59


Village Justice · 12 septembre 2023

[…] « si le maire tient de l'article L321-9 du Code de l'environnement le pouvoir d'apporter des limitations au droit d'accès aux plages pour des motifs de sécurité des piétons, ces dispositions ne l'autorisent pas davantage à soumettre l'exercice d'une activité d'enseignement de la pratique du surf à un régime d'autorisation préalable ».

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www.actu-juridique.fr · 20 juillet 2023
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Décisions115


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2103703
Annulation

[…] — l'arrêté municipal attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur, au regard des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dès lors qu'il concerne des véhicules à une ou deux roues, qui fonctionnent avec un moteur ;

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  • Environnement·
  • Véhicule·
  • Moteur·
  • Commune·
  • Cycle·
  • Façade atlantique·
  • Maire·
  • Mer·
  • Associations·
  • Public

2Tribunal administratif de La Réunion, 1er juin 2023, n° 2300512
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul de faire respecter les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et de l'article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Statut·
  • Commissaire de justice·
  • Commune·
  • Homard·
  • Délai·
  • Maire·
  • Production

3Tribunal administratif de Caen, 18 décembre 2013, n° 1300990
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. (…) Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. (…) »

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