Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 4 : Accès au rivage
Article L321-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Commentaires • 59
[…] Article L321- […] 9 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] — l'arrêté municipal attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur, au regard des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dès lors qu'il concerne des véhicules à une ou deux roues, qui fonctionnent avec un moteur ;
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[…] 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul de faire respecter les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et de l'article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 18 décembre 2013, n° 1300990
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. (…) Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. (…) »
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[…] « si le maire tient de l'article L321-9 du Code de l'environnement le pouvoir d'apporter des limitations au droit d'accès aux plages pour des motifs de sécurité des piétons, ces dispositions ne l'autorisent pas davantage à soumettre l'exercice d'une activité d'enseignement de la pratique du surf à un régime d'autorisation préalable ».
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