Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du Conservatoire / Sous-section 2 : Gestion
Article L322-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 161 () JORF 28 février 2002
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
Commentaires • 21
Après une telle dénonciation, le Conservatoire conserve la possibilité, si l'usage de ces biens permet qu'une exploitation agricole y soit associée, de proposer à un autre ou au même exploitant – ce dernier disposant, aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, d'un droit de priorité pour la poursuite de son activité – de conclure une convention d'usage temporaire et spécifique compatible avec les missions de l'établissement public.
Lire la suite…S'il constate, après cette dénonciation, que l'usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole : « il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d'une priorité en vertu des dispositions de l'article L. 322-9 [du code de l'environnement], ou, en l'absence d'accord avec celui-ci, avec un autre exploitant, une convention d'usage temporaire et spécifique (…) ».
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […]
Lire la suite…- Littoral·
- Voirie·
- Contravention·
- Domaine public·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Procès-verbal·
- Parcelle·
- Infraction·
- Amende
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 322-9 et des articles R. 243-8-1 et suivants alors en vigueur, du code de l'environnement, et par une convention conclue le 16 mars 2005, le Conservatoire du littoral a confié la gestion du site classé de l'Ile aux Oiseaux dans le Bassin d'Arcachon, qui fait partie du domaine public maritime relevant du Conservatoire, […]
Lire la suite…- Littoral·
- Justice administrative·
- Oiseau·
- Autorisation·
- Attribution·
- Domaine public·
- Commune·
- Gestion·
- Commission·
- Refus
3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 16MA03708, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […]
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Introduction de l'instance·
- Conservatoire du littoral·
- Nature et environnement·
- Protection du littoral·
- Absence d'intérêt·
- Domaine public·
- Intérêt à agir·
- Procédure·
- Littoral
Ces questions portaient notamment sur le fait de savoir si « le statut d'ordre public du fermage agricole est un principe fondamental reconnu par les lois de la République », et si l'article L. 322-9 du Code de l'environnement, qui dispose notamment que « le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre », est conforme à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Convention […]
Lire la suite…