Article L322-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version28/02/2002
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Version24/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L243-10, Code rural - art. L243-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 134 () JORF 24 février 2005

L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1400159
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le permis d'aménager litigieux a été délivré en violation des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ; qu'en effet, alors que le site du projet est en quasi-totalité la propriété du Conservatoire du Littoral, à hauteur de 417 hectares sur les 507 autorisés, […] sont incompatibles, en raison de leur importance et alors qu'ils ne poursuivent pas l'objectif de sauvegarde du littoral et de respect des sites naturels, avec les articles L. 322-1, 9 et 10 du code de l'environnement dès lors que la faune et la flore vont définitivement disparaître ; que ces travaux sont incompatibles avec la convention de gestion du site ; qu'en effet, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] Aux termes de l'article L. 5112-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement (…) ». […]

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