Article L322-10-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 19 () JORF 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
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Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] L. 541-10-3 du code de l'environnement, dans la version issue de l'art. 62 de la loi du 10 février 2020, pénalise financièrement les producteurs qui utilisent des emballages sur lesquels est apposée une signalétique susceptible d'induire en erreur les consommateurs en leur laissant croire qu'elle vaudrait consigne de tri. […] R. 421-34, R. 421-35, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 juin 2023

[…] après cette dénonciation, le conservatoire considère que l'usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d'une priorité en vertu de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, ou, […] le cas échéant, avec le plan de gestion élaboré à cette fin en application de l'article R. 322-13 du même code. b) Dans le cas où le bail conclu antérieurement à l'incorporation n'est pas dénoncé et au plus tard jusqu'à sa prochaine échéance […] #8217;article L. 322-10-4 du code de l'environnement, et sans préjudice des sanctions pénales encourues, […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 décembre 2018, n° 1800303
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT04498, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Ainsi, il résulte des mentions du procès-verbal du 15 novembre 2017, qui sont corroborées par les autres éléments de l'instruction, que la matérialité des faits relevés à l'encontre de M. E… est établie. Ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 18 juillet 2013, n° 1200581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L.2131-1 / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative » ; qu'aux termes de l'article L.322-10-4 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, […]

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