Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article L322-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 135
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. » ; qu'à ceux de l'article L. 322-4 de ce code : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers (…) » ; qu'à ceux de l'article L. 322-11 du même code alors vigueur : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-11 du code de l'environnement : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration ( ). ; qu'aux termes de l'article R. 243-19 dudit code : I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 9 juillet 2015, n° 1300222
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. » ; qu'à ceux de l'article L. 322-4 de ce code : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers (…) » ; qu'à ceux de l'article L. 322-11 du même code alors vigueur : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, […]
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