Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 3 : Direction et personnels
Article L322-13-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 136
En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition. Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.
En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.