Article L331-2 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version15/04/2006
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L241-3 al. 1, Code rural - art. L241-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 2 () JORF 15 avril 2006

La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
Le décret de création d'un parc national :
1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires34


1Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures : le point sur le cadre juridique applicable à la suite de la publication du décret n°2023-1208 du 18…
Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Aux termes du IV de l'article L.171-4 CCH, un arrêté du ministre chargé des installations classées définit les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. […] […] - à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code,

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2Démolition d'une construction non conforme aux règles d'urbanisme
www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

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3Focus sur l’action en démolition
www.green-law-avocat.fr · 4 septembre 2020

p> d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit […] code ;

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Décisions83


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2104666
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Patrimoine·
  • Déclaration préalable·
  • Région·
  • Architecture·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22/01769
Infirmation partielle

[…] — pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA04792, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : « Un parc national (…) est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, […] ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. (…) ». Aux termes de l'article L. 331-2 de ce code : " (…) Le décret de création d'un parc national : 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; (…) « . L'article L. 331-4 du code de l'environnement dispose que : » I. – Dans le cœur d'un parc national, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Nature et environnement·
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  • Parcs naturels·
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  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Parcelle
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