Article L331-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-3 (Ab), Code rural L241-3 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 3

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme.

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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www.green-law-avocat.fr · 6 juillet 2020

[…] c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ; d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement […] ; f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ; g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ;

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www.green-law-avocat.fr · 6 juillet 2020

[…] c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ; d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement […] ; f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ; g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ;

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www.charrel-avocats.com · 29 juin 2020

Aux dispositions particulières de la loi littoral et des zones de montagnes, sans qu'il soit besoin que ces règles aient été précisées par une Directive territoriale d'aménagement (DTA) ; Aux règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), Aux objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article […] L. 331-3 du code de l'environnement ; Aux schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; Aux objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 2002, 01-70.122 01-70.125, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] retient la compétence du juge de l'expropriation pour statuer sur les demandes des propriétaires de terrains inclus dans cette zone, tendant à obtenir de l'établissement public administratif du Parc national des Cévennes réparation des dégâts causés par le gibier aux plantations forestières, en application de l'article R. 241-59 du Code rural donnant compétence à ce juge pour statuer sur les indemnités dues en raison de la création d'une zone interdite à la chasse en application de l'article L. 331-3 du Code de l'environnement, sans constater que les dommages allégués étaient la conséquence directe de l'institution de la zone interdite à la chasse.

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Dégâts causés aux plantations forestières·
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  • Compétence du juge de l'expropriation·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Zone interdite à la chasse·
  • Constatations nécessaires·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10MA00776, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : L'installation, […] Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1 ; qu'en application de l'article L. 581-14 : La délimitation des zones de publicité autorisée, […]

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  • Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes·
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3Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, n° 1207406
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – que, compte tenu du classement de cette parcelle en zone UD, il apparaît que le plan local d'urbanisme de Cassis et les plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme antérieurs sont manifestement incompatibles avec les orientations de la charte du Parc National des Calanques, et notamment avec la mesure n° 15 de la Charte, en méconnaissance de l'alinéa 2 du III de l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

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  • Construction·
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  • Recours contentieux
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