Article L331-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-3 (Ab), Code rural L241-3 al. 4

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 () JORF 15 avril 2006

I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
41 textes citent l'article

Commentaires11


jr-avocat.fr · 14 mars 2024

[…] Ensuite, la Cour estime que l'avis conforme du Parc national des forêts était nécessaire, au titre de l'article L. 331-4, II du Code de l'environnement, selon lequel : […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 février 2024

La Cour a rejeté la requête du porteur de projet, après avoir considéré qu'en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, la nécessité d'un avis conforme du parc s'imposait dès lors que le projet éolien, bien que situé en dehors du cœur du parc, se trouvait sur le territoire de communes situées dans son aire d'adhésion, […] En vertu de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, les litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort. 29-035, Energie, Energie éolienne44-04-04-01, Nature et environnement, Parcs naturels, Parcs nationaux

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Mégane Mattana-basset · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 novembre 2021

[…] Directive Habitats, Absence de raison impérative d'intérêt public majeur. 54-01-04-01, Intérêt à agir, […] écosystèmes du sol et du sous-sol, articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, Directive Habitats, […] par renvoi à un décret en Conseil d'État, les conditions pouvant justifier les dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées. […] Le juge ne s'est pas prononcé sur les autres moyens soulevés par les requérants tirés de la violation des dispositions du II de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, de l'incomplétude du dossier en l'absence de l'avis conforme du directeur du Parc National des Écrins après consultation de son conseil scientifique, […]

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Décisions24


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA04792, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] le directeur du Parc national des calanques a, par un arrêté en date du 24 septembre 2018 notifié le lendemain, mis M. B…, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en demeure de régulariser sa situation administrative, dans un délai d'un mois, […] Par un arrêté du 8 janvier 2019, le directeur du Parc national des calanques a autorisé M. B…, dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement et avec des prescriptions, à évacuer tous matériaux et matériels stockés sur les parcelles n° E18, E21 et H7 situées dans le cœur du Parc national des calanques et compromettant la conservation, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Nature et environnement·
  • Parcs nationaux·
  • Parcs naturels·
  • Parc national·
  • Accès·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2016, n° 1302880
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de l'établissement public du parc de la Vanoise prévue par l'article L. 331-4 du code de l'environnement ; […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Commune·
  • Veuve·
  • Surface de plancher·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Détente

3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 octobre 2022, n° 1903242
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-4 du code de l'environnement : " I. – Dans le cœur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : / 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, […]

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  • Parc national·
  • Urbanisme·
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  • Déclaration préalable·
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  • Justice administrative
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