Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 1 : Création et dispositions générales
Article L331-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006
Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
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[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, […] programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante () / 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement : « Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Pyrénées. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08LY02344, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que le jugement est irrégulier, faute d'avoir statué sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 331-3 du code de l'environnement et de l'article 5 du décret du 6 juillet 1963 soulevés par le préfet dans son mémoire en défense en date du 18 octobre 2001, non visé par le jugement ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant l'activité de production d'activité commerciale, alors que l'article L. 331-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, définit différemment les activités commerciales et les activités forestières ; qu'il a méconnu également les dispositions du décret du 6 juillet 1963 créant le parc de la Vanoise, qui interdit par principe l'exercice d'activités commerciales, mais permet l'exercice d'activités forestières ;
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