Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion
Article L331-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'environnement : « () Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel ». De plus, aux termes de l'article 4 du décret du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques : « Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique () ».
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[…] Considérant que la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a réformé le régime juridique des parcs nationaux ; que le I de l'article 31 de cette loi, […] les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ; (…) 4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1 er janvier 2009 » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
[…] — par ailleurs, le requérant opère une confusion entre les conditions d'éligibilité du président d'un établissement public, pour lesquelles aucun texte ne fixe de limite d'âge, et les conditions d'exercice du mandat du président, pour lesquelles une limite d'âge est prévue ; ainsi les articles 1 et 7 de la loi du 13 septembre 1984 ne sont pas applicables aux candidats à une fonction élective ; l'article 6 de l'article L. 331-8 du code de l'environnement a trait uniquement au maintien en fonctions du président du conseil d'administration atteint par la limite d'âge et non aux conditions mises à son élection ;
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