Article L331-8 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version15/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-5 (Ab), Code rural L241-5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2108509
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'environnement : « () Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel ». De plus, aux termes de l'article 4 du décret du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques : « Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique () ».

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2Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 mars 2012, 328866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a réformé le régime juridique des parcs nationaux ; que le I de l'article 31 de cette loi, […] les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ; (…) 4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1 er janvier 2009 » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
Annulation

[…] — par ailleurs, le requérant opère une confusion entre les conditions d'éligibilité du président d'un établissement public, pour lesquelles aucun texte ne fixe de limite d'âge, et les conditions d'exercice du mandat du président, pour lesquelles une limite d'âge est prévue ; ainsi les articles 1 et 7 de la loi du 13 septembre 1984 ne sont pas applicables aux candidats à une fonction élective ; l'article 6 de l'article L. 331-8 du code de l'environnement a trait uniquement au maintien en fonctions du président du conseil d'administration atteint par la limite d'âge et non aux conditions mises à son élection ;

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