Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion
Article L331-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY02777, Inédit au recueil Lebon
[…] – le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 331-9 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des articles R. 111-19-17 et R. 129-19 du code de la construction et de l'habitation, et les plans joints à la demande ne permettaient pas à l'autorité administrative de statuer en connaissance de cause ;
Lire la suite…- Légalité interne du permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Commune·
- Consorts·
- Établissement recevant·
- Intérêt pour agir