Article L331-9-1 du Code de l'environnement

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Version15/04/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du nouveau code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

– tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;

– tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du nouveau code forestier.

Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


1Bois Et Forêts - Onf - Gestion. Situation Financière.
M. Luc Chatel · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Dans les conditions définies à l'article L.331-9-1 du code de l'environnement, l'établissement public du parc déléguera à l'ONF les actions, travaux et études relatifs à la conservation du patrimoine naturel, à l'accueil et à la sensibilisation du public. Cet article prévoit que l'établissement public du parc national assure une mission de conseil scientifique auprès de l'ONF, notamment à l'occasion de l'élaboration des aménagements forestiers. Les associations naturalistes du périmètre du groupement d'intérêt public auront donc un rôle important à jouer de partenaire de l'ONF sur ces sujets.

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