Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion
Article L331-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157
Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
4° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'environnement : " Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : / 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (…) ".
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Nature et environnement·
- Attributions·
- Chasse·
- Commune·
- Maire·
- Parc naturel·
- Animal sauvage·
- Périmètre·
- Forêt
2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04897, Inédit au recueil Lebon
[…] En l'espèce, si les Parcs nationaux ont pour missions, selon l'article L. 331-1 du code de l'environnement, d'assurer la protection des espaces terrestres ou maritimes en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution, […] les pouvoirs dévolus à leurs directeurs sont différents. Ainsi, et comme le soutient l'OFB, le directeur d'un Parc national dispose de pouvoirs étendus en application des articles L. 331-10 et R. 331-34 du code de l'environnement et, notamment exerce en lieu et place du maire des pouvoirs de police, assure le fonctionnement des services de l'établissement, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Indemnités et avantages divers·
- Rémunération·
- Parc national·
- Biodiversité·
- Agriculture·
- Justice administrative·
- Prime·
- Parc naturel·
- Fonctionnaire
[…] le Code de l'environnement par l'art. L. 331-10 s'agissant des Chats errants des parcs nationaux ; […]
Lire la suite…