Article L331-15 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-10 (Ab), Code rural L241-10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :

1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;

2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du nouveau code forestier.

III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national :

1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;

2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.

IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires2


1Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Environnement. Parcs Nationaux. Charte. Contenu.
M. Thierry Robert · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

Si le parc national de La Réunion est effectivement amené à récupérer les missions du CAH, il disposera alors d'un véritable monopole environnemental, à savoir : un pouvoir réglementaire le plus étendu possible dans le cœur, un avis consultatif en vertu de l'article L. 331-15 du code de l'environnement sur de nombreux projets situés en aire d'adhésion, mais aussi la mission d'assurer la gestion des fonds d'intervention jusqu'alors dévolue au CAH.

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