Article L331-15-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006
>
Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 11

Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).