Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
Article L331-15-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2006
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 11
Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
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