Article L331-25 du Code de l'environnement

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Version15/12/2011
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-20 (Ab), Code rural L241-20

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

article L. 173-12 du code de l'environnement. […] l'article L. 331-25 du code de l'environnement abrogé par le 7° du A de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2009/128/CE susvisée : « 1. […] / b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; / c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement. « qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : » (…), lors des épandages aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : / a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, […]

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