Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L331-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2006
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Version14/05/2009
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Version01/07/2013
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Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi vient principalement durcir l'échelle des peines existantes en matière environnementale (par exemple en matière de pollution marine : article L. 218-11 ; article L. 218-34 ; article L. 218-48 ; article L. 218-64 ; article L. 218-73 du Code de l'environnement) ou d'activités illégales de sites protégés (L. 331-26 et L. 331-27 du Code de l'environnement) et créer un délit de mise en danger de l'environnement et un délit d'atteinte à l' […] ;un ouvrage sans se conformer à une mise en demeure (article L. 173-2 du Code de l'environnement). […]
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